L’intermédiaire de commerce est une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure un acte juridique à caractère commerciale (Article 169 AUDCG).
Les catégories d’intermédiaires reconnues par le législateur OHADA : Elles sont au nombre de trois (03),
-Le commissionnaire ;
-Le courtier et
-L’agent commerciale.
Exclusion : Les mandataires civils et les dirigeants sociaux ne sont pas des intermédiaires de commerce (Article 173 & 174 AUDCG).
Les conditions d’accès à la profession d’intermédiaire de commerce : L’intermédiaire de commerce doit obligatoirement être un commerçant. L’intermédiaire doit aussi respecter les conditions d’accès à la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient (Article 170 AUDCG).
L’origine des pouvoir de l’intermédiaire de commerce : Les relations entre l’intermédiaire et le représenté sont soumises aux règles du mandat (Article 175 AUDCG). De ce fait c’est le contrat de mandat qui donne à l’intermédiaire son pouvoir de représentation. Le contrat de mandat peut être écrit ou verbal.
Obligations générales des parties :
- Obligations du représenté (Article 182 AUDCG) :
Exécution fidèle du contrat de mandat
Exécution personnelle du contrat de mandat sauf si une clause du contrat prévoit la possibilité de transfert à un tiers.
- Obligation du représenté (Article 186 AUDCG) :
Obligation de verser les rémunérations ou commissions à l’intermédiaire
Obligation de rembourser les frais engagés par l’intermédiaire pour l’exécution du mandat.
Étendue des pouvoir de l’intermédiaire de commerce : Il faut distinguer le cas où les termes du contrat de mandat sont généraux des cas où les termes du contrat de mandat sont précis.
Termes généraux :
Dans ce cas l’intermédiaire peut accomplir tous les actes nécessités par l’exécution du contrat de mandat (Article 178 alinéa 2 AUDCG). L’intermédiaire a donc le pouvoir de poser les actes qui rentre dans la gestion normale du bien.
Termes précis :
Dans ce cas les pouvoirs de l’intermédiaire se limitent à l’accomplissement des instructions précises, sauf dans des cas particuliers notamment lorsque l’intermédiaire n’a pas pu avoir l’autorisation du représenté du fait de certaines circonstances, et que ce dernier aurait autorisé la réalisation de cette opération s’il avait été au courant (Article 179 AUDCG).
Limites des pouvoirs de l’intermédiaire de commerce : Il ne peut sans pouvoir spécial, engager de procédure judiciaire, transiger, compromettre, aliéner ou grever un immeuble, consentir une donation, souscrire un engagement de change (Article 178 alinéa 3 AUDCG).
Effet de la représentation : Trois situations se présentent lorsque l’intermédiaire agit pour le compte du représenté et dans la limite des pouvoirs
1ère situation : Les tiers connaissent ou devraient connaitre sa qualité d’intermédiaire. Dans ce cas les actes conclus par l’intermédiaire lient directement le représenté au tiers (Article 180 AUDCG).
2ème situation : Les tiers ne connaissent pas ou ne sont pas censé connaitre sa qualité d’intermédiaire. Dans ce cas les actes conclus par l’intermédiaire le lient directement au tiers (Article 181 AUDCG).
3ème situation : L’intermédiaire a manifesté sa volonté de n’engager que sa propre personne. Dans ce cas les actes conclus par l’intermédiaire le lient directement au tiers (Article 181 AUDCG).
Cas particulier de l’intermédiaire qui agit sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir :
Les actes accomplis au-delà du pouvoir ou en l’absence de pouvoir ne lient pas le représenté sauf dans le cas où le comportement du représenté à conduit le tiers à croire que l’intermédiaire avait le pouvoir de représentation (Article 183 AUDCG). Il s’agit ici de l’application de la théorie du mandat apparent ou théorie de l’apparence qui permet de considérer qu’un mandat existe lorsqu’une personne X s’est comporté comme si elle est engagée par les acte qu’une seconde personne Y a conclu auprès d’une troisième personne Z.
Cependant les actes accomplis par un intermédiaire qui n’a pas de mandat ou qui a agi au-delà de son mandat peuvent être ratifiés par le représenté (Article 184 AUDCG). Dans ce cas le représenté est directement lié au tiers par les actes conclus par l’intermédiaire.
Sanction de l’intermédiaire qui agit sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir : Le contrat de mandat doit être exécuté de manière fidèle et stricte. De ce fait un intermédiaire qui agit sans pouvoir de représentation ou au-delà de son pouvoir, est tenu d’indemniser le tiers sauf dans le cas où le tiers savait ou aurait dû savoir que l’intermédiaire agissait sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir de représentation (Article 186 AUDCG).
Fin du mandat de l’intermédiaire : Le contrat prend fin par accord entre le représenté et l’intermédiaire, par l’exécution de l’opération, par la révocation à l’initiative du représenté ou de l’intermédiaire, par le décès de l’une des parties.
Effet de la révocation du mandant à l’égard des tiers (Article 190 AUDCG) : deux situations
1ère situation : Le tiers est informé ou aurait dû connaitre la révocation de l’intermédiaire. Dans ce cas la révocation pourra produire ses effets à l’égard du tiers.
2ème situation : Le tiers n’est pas informé de la révocation. Dans ce cas la révocation est sans effet à l’égard du tiers.
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