Le commissionnaire est un professionnel qui, moyennant le versement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre non mais pour le compte du commettant qui lui en donne l’ordre (Article 192 AUDCG).
Obligations du commissionnaire : Le commissionnaire est un intermédiaire de commerce. De ce fait il est tenu de
- L’exécution fidèle du contrat de mandat ;
- L’exécution personnelle du contrat de mandat sauf si une clause du contrat prévoit la possibilité de transfert à un tiers
- L’exécution loyale du contrat. A ce niveau, il ne peut acheter pour son propre compte les marchandises qu’il est chargé de vendre, ou vendre ses propres marchandises à son commettant (Article 194 AUDCG) ;
- Obligation de donner au commettant toute les informations nécessaires à l’opération objet du contrat de commission (Article 195 AUDCG) ;
- Obligation de rendre compte des actes posés au commettant (Article 195 AUDCG).
Obligation du commettant :
- L’obligation de rémunérer le commissionnaire comme convenu dans le contrat de commission dès lors que le mandat a été exécuté, peu importe que l’opération ait été bénéficiaire ou non (Article 196 AUDCG). On peut donc en déduire que le commissionnaire a juste une obligation de moyen et non une obligation de résultat. Qu’en est-il en cas d’exécution partielle du contrat ? l’Acte uniforme n’apporte aucune précision là-dessus.
- L’obligation de rembourser au commissionnaire les frais engagés par ce dernier à conditions que ces dépenses soient utiles pour l’opération et qu’elles puissent être justifiées (Article 197 AUDCG). L’on pourrait se demander si l’obligation de remboursement est subordonnée à l’exécution de l’opération. Le remboursement des dépenses ne peut être subordonné à l’exécution de l’opération car les dépenses personnelles effectuées par le commissionnaire n’entrent pas dans ses obligations. En mettant en avant ses fonds personnels le commissionnaire devient titulaire d’une créance sur le commettant qui doit être remboursée.
Les garanties du commissionnaire contre les défaillances du commettant :
Le commissionnaire dispose d’un droit de rétention sur les marchandises qu’il retient pour toutes ses créances contre le commettant.
Conséquence du non-respect de l’obligation de fidélité :
Le commissionnaire qui a vendu les marchandises en dessous du prix minimum fixé par le commettant devra payer la différence au commettant, sauf dans le cas où il arrive à prouver que la vente des marchandises était le meilleur moyen de protéger le commettant d’un dommage et que les circonstances ne lui ont pas permis de demander l’accord du commettant.
NB : Le commissionnaire n’a pas d’obligation de résultat. Cela suppose qu’il n’est pas tenu de garantir au commettant la bonne exécution de l’opération. Cependant il est possible que le commettant qui veut éviter toute déconvenue dans l’exécution de l’opération exige du commissionnaire qu’il garantisse l’exécution correcte de l’opération. Dans cette situation, si le commissionnaire accepte de se porter garant, il aura droit à une commission supplémentaire dite de ducroire. Pour ce faire le commettant devra adjoindre au contrat de commission une clause obligeant le commissionnaire à garantir l’opération contre une commission (Article 202 AUDCG).
Perte des droits du commissionnaire : le commissionnaire perd son droit à une commission dès qu’il s’est rendu coupable de fraude à l’égard du commettant (Article 203 AUDCG).
Profession d’agent de transport : Encore appelé commissionnaire expéditeur, l’agent de transport agissant en son propre non est chargé d’expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant. Il est soumis aux dispositions qui régissent le contrat de transport en matière de transport de marchandise. Il est responsable de l’arrivée des marchandises dans les délais, des avaries et des pertes, sauf fait d’un tiers ou cas de force majeure (Article 204 & 205 AUDCG).
Profession de commissionnaire en douane : Il est tenu d’acquitter pour le compte de son client le montant des droits et taxes ou amendes, liquidés par les services de la douane. Il accomplit donc pour son client les formalités douanières (Article 206 AUDCG).
Privilège du commissionnaire en douane : Après avoir acquitté les droits, amendes, et taxes pour le compte de son client, le commissionnaire en douane est subrogé dans les droits des douanes. Il remplace la douane dans les relations que celle-ci avait avec le client. La conséquence de cette subrogation est que le commissionnaire en douane bénéficie des mêmes privilèges que les services des douanes (Article 207 AUDCG).
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