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LE STATUT JURIDIQUE DU COURTIER EN DROIT OHADA

Le courtier est un professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion des conventions entre ces personnes (Article 208 AUDCG).

Caractéristiques de la profession de courtier :

  • Le courtier est un intermédiaire de commerce indépendant.
  • Le courtier ne conclut pas lui-même l’opération sauf dans le cas où il cumul la qualité de courtier et celle de mandataire en vertu d’une convention avec l’une des parties.
  • Le courtier est un simple entremetteur. Il sert de lien entre les parties désireuses de conclure une convention.

Obligation du courtier :

  • Obligation d’information. Le courtier doit donner aux parties toutes les informations utiles à leur consentement libre et éclairé (Article 210 AUDCG).
  • Obligation de moyen. Le courtier a l’obligation de faire tout ce qu’il faut pour faciliter la conclusion du contrat (Article 210 AUDCG).

Champ d’intervention du courtier : le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce, ni pour son compte, ni sous le nom d’autrui ou par personne interposée (Article 211 AUDCG).

Responsabilité du courtier : le courtier qui fait de fausses déclarations en vue d’amener une partie à contracter verra sa responsabilité engagée en cas de préjudice résultant de cette fausse déclaration (Article 210 AUDCG).

 Rémunération du courtier : le courtier a droit à une rémunération dont le montant est constitué par un pourcentage du montant de l’opération elle-même (Article 212 alinéa 1 AUDCG)

Période d’exigibilité de la rémunération : il faut distinguer deux situations.

*en l’absence de conditions suspensive : le courtier a droit à sa rémunération dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite a abouti à la conclusion du contrat (Article 213 alinéa 1 AUDCG)

*en présence d’une condition suspensive : lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le courtier n’aura droit à sa rémunération qu’après l’accomplissement de la condition (Article 213 alinéa 2 AUDCG).

Débiteur de la rémunération du courtier en matière de vente (Article 212 alinéa 2, 3 & 4 AUDCG): trois situations sont à distinguer

*le vendeur est seul donneur d’ordre du courtier : dans ce cas la rémunération du courtier sera supportée en totalité par le vendeur. Cette rémunération ne saurait être payée par l’acheteur et elle peut même être directement prélevée sur le prix de vente.

*l’acheteur est seul donneur d’ordre du courtier : dans ce cas la rémunération du courtier sera supportée par l’acheteur en plus du prix de vente.

*l’acheteur et le vendeur sont tous les deux donneurs d’ordre du courtier : dans ce cas la rémunération du courtier sera répartie entre l’acheteur et le vendeur en accord avec le courtier lui-même.

Perte du droit à la rémunération du courtier : le courtier est un intermédiaire de commerce. De ce fait il a une obligation de loyauté envers son donneur d’ordre. Il en résulte donc qu’un courtier qui agit dans l’intérêt d’une tierce partie au contrat au mépris de ses obligations envers son donneur d’ordre, perd son droit à rémunération et à remboursement de ses dépenses (Article 215 AUDCG).

Il en est de même lorsque le courtier se fait remettre à l’insu de son donneur d’ordre une rémunération par le tiers contractant.

NB : lorsque la rémunération du courtier n’est pas déterminée par les parties ; celle-ci est déterminée sur la base du tarif en usage s’il en existe. En l’absence d’usage la rémunération est déterminée en fonction de tous les éléments qui se rapportent à l’opération.

Ikhlaas ADJITA

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