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LE GAGE DU MATÉRIEL PROFESSIONNEL ET DES VÉHICULES AUTOMOBILES EN DROIT OHADA

Le législateur OHADA ne définit pas ces deux types de gage. Il soumet ces deux types de gages aux règles générales du gage sans préjudices des dispositions particulières à ces deux formes de gage (Article 118 AUSCGIE). Ainsi, Le gage du matériel professionnel peut être défini comme un contrat par lequel, le constituant (le propriétaire) accorde au créancier le droit de se faire payer par préférence sur le matériel professionnel présent ou futur.

Le gage des véhicules automobiles est un contrat par lequel, le constituant accorde au créancier le droit de se faire payer par préférence sur ses véhicules présent ou futurs.

 Disposition particulières :

*Gage de matériel professionnel : Le matériels professionnel fait partie d’un fonds de commerce. A ce titre, le matériel professionnel peut être donné en garantie des deux manières :

– Le matériel professionnel est gagé séparément du fonds de commerce.

– Le matériel professionnel est donné en garantie avec les autres éléments du fonds de commerce (Nantissement de fonds de commerce). Dans ce cas le matériel professionnel doit faire l’objet d’une clause spéciale dans le contrat de nantissement et d’une publicité au RCCM (Article 162 alinéa 2 & 3 AUS).

*Gage des véhicules automobiles :

Tout type de véhicules peut faire l’objet d’un gage. En effet, les véhicules assujettis ou non à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative peuvent faire l’objet d’un gage (Article 118 AUS).

Cependant le gage des véhicules soumis à une déclaration de mise en circulation et à une immatriculation administrative doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation (Article 119 AUS).

Renforcement de la protection du créancier :  L’absence de la mention du gage sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation est inopposable au créancier gagiste qui a valablement inscrit son gage au RCCM (Article 119 AUS).

Cette disposition protège efficacement le créancier gagiste. Mais qu’en est-il de l’acquéreur de bonne foi qui a acheté le véhicule gagé sans que la mention de véhicule gagé ne figure sur le titre administratif de mise en circulation ? un acquéreur ne devrait-il donc pas faire confiance à un document administratif d’autorisation de mise en circulation et d’immatriculation vierge ?

Ikhlaas ADJITA

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