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Le statut juridique des agents commerciaux en droit OHADA.

L’agent commercial est un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et
éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail ( Article 216 AUDCG).


Pour le compte de qui un agent commercial peut-il conclure des contrats :
L’agent commercial ne peut conclure des contrats que pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants, ou d’un autre agent commercial. Il en résulte donc que l’agent commercial ne peut conclure de contrat pour le compte d’un particulier simple personne physique qui n’entre pas dans les catégories ci-dessus.

Les parties en présence :

  • L’agent commercial ( mandataire)
  • Le mandat ( la personne pour le compte de laquelle l’agent commercial agi)
    Les obligations des parties :

• Obligations de l’agent commercial

  • Obligation de loyauté
  • Obligation d’information
  • Obligation d’exécuter le mandat en bon professionnel ( respect des instructions du mandant)
  • Obligation de secret ( même après la fin du contrat l’agent commercial n’a pas le droit de
    révéler les informations dont la divulgation pourrait nuire au mandant Article 219 alinéa 1
    AUDCG)
  • Obligation de restitution des objets reçus

. Obligations du mandant

  • Obligation de loyauté
  • Obligation d’information ( il doit donner à l’agent commercial toutes les informations
    nécessaires à la bonne exécution de sa mission)
  • Obligation de mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat
  • Obligation de restitution des objets reçus.

Interdictions:
L’agent commercial ne accepter de représenter une entreprise concourante de celle de son mandant (Article 218 alinéa 2 AUDCG).
Les droits de l’agent commercial :
L’agent commercial a droit à une commission qui varie en fonction de la valeur des affaires réalisées.
Cependant il est possible que les parties décident d’une rémunération fixe de l’agent commercial
(Article 220 AUDCG).
L’agent commercial peut aussi bénéficier d’une commission dite de zone s’il bénéfice d’une clause d’exclusivité sur une zone géographique donnée, pour toute les opérations conclues durant le contrat d’agence. La commission de zone est une conséquence de l’exclusivité dont bénéficie l’agent pour les affaires réalisées dans la zone. Elle est donc une contrepartie de l’exclusivité . La commission disparaît avec la fin du contrat.

Cependant, le droit à commission peut subsister après la cessation du contrat d’agence dès lors que l’opération conclue après la cessation du contrat est principalement due à l’activité de l’agent
commercial pendant la durée du contrat d’agence ( Article 222 AUDCG). L’opération doit avoir été
conclue dans un délai raisonnable à compter de la date de cessation du contrat d’agence. Il peut s’agir dans le cadre d’une vente de matériels, par exemple, du délai nécessaire à la décision d’achat du client.
La possibilité de prorogation du droit à rémunération est certes avantageuse pour l’agent commercial, mais elle peut être source de conflit entre ancien et nouvel agent du mandant. Face à ce genre de situation, la loi prévoit deux solutions.
1ère situation : Le partage équitable de commission entre l’ancien et le nouvel agent si les
circonstances permettent de rendre équitable le partage. Dans le cas contraire
2ème situation : Le partage équitable n’est pas possible. Dans ce cas l’agent commercial n’a pas droit à une commission si celle ci est déjà due à

  • L’agent commercial qui l’a précédé pour une opération commerciale conclue avant le début
    de son contrat d’agence
  • L’agent qui lui succède pour une opération commerciale conclue après la cessation de son
    contrat d’agence .

Extinction du droit à commission :
L’agent commercial n’a pas droit à une commission s’il est responsable de l’inexécution du contrat
ou si le contrat n’a pas été exécuté à cause de circonstances indépendantes du comportement du
mandant.
Il en résulte donc que l’agent commercial aura toujours à une commission si l’inexécution du
contrat est due a un comportement du mandant.
Le sort des frais et débours engagés par l’agent commercial :
Il faut distinguer entre les frais et débours engagés par l’agent commercial dans l’exercice normal de son activité et les frais et débours engagés en vertu d’instructions spéciales du mandant.
* Frais et débours résultant de l’exercice normal de l’activité :
Pas de remboursement de la part du mandant
* Frais et débours assumés en vertu d’instructions spéciales:
Remboursement de l’agent commercial peu importe que l’opération ait été conclue ou pas.
(Article 226 AUDCG).
Fin du contrat d’agence (Article 228 AUDCG):
Il faut distinguer entre le contrat d’agence à durée déterminée et le contrat d’agence à durée
indéterminée.
• Contrat d’agence à durée déterminée
Le contrat prend fin à l’arrivée du terme. Cependant si après l’expiration du terme le contrat d’agence à durée déterminée continue d’être exécuté il est immédiatement considéré comme un contrat à durée indéterminée (Article 227 AUDCG).
• Contrat à durée indéterminée Chacune des parties peut mettre fin au contrat d’agence à durée indéterminée à condition de donner un préavis.
La durée du préavis varie en fonction du nombre d’années déjà commencé :
1ère année : préavis d’un mois
2éme année : préavis de deux mois
3ème année et plus: préavis de trois mois.
Les parties ne peuvent convenir de délai plus courts. Elles peuvent par contre convenir de délai plus longs. Dans ce cas les délais de préavis doivent être identique pour les deux parties.
Cas de rupture sans préavis (Article 228 alinéa 6 AUDCG):
Le préavis n’est plus obligatoire en cas de :

  • Faute grave
  • Cas de force majeure.

Droit de l’agent commercial en cas de rupture du contrat :
En cas de rupture de contrat d’agence , l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice ne peut empêcher le droit pour l’agent commercial de demander en plus des dommages intérêts ( Article 229 alinéa 1 AUDCG).
Délais :
L’agent commercial dispose d’un ans à compter de la cessation du contrat pour faire valoir son droit à une indemnité. Passé ce délai il perd son droit à réparation (Article 229 alinéa 2 AUDCG).
Montant de l’indemnité (Article 231 AUDCG):
Le montant varie en fonction du nombre d’années entièrement exécutées :
1 année : 1 mois de commission
2 années : 2 mois de commission
3 années : 3 mois de commission
Plus de 3 ans: L’indemnité est librement fixée par les parties. Cependant elle ne peut être inférieure à 3 mois de commission.
Extension du droit à l’indemnité compensatrice :
Les ayants droits de l’agent commercial bénéficient également du droit à l’indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent commercial (Article 229 alinéa 3 AUDCG).
Perte du droit à une indemnité c(Article 230 AUDCG):

  • Faute grave de l’agent
  • Rupture à l’initiative de l’agent sauf pour toutes causes indépendantes de la volonté de l’agent
    commercial et ne permettant pas la poursuite raisonnable du contrat d’agence .
  • Cession du contrat d’agence à un tiers avec l’accord du mandant.

Ikhlaas ADJITA

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