Le nouvel acte uniforme sur le droit des suretés ne définit pas la notion de stock. Il se contente juste d’énumérer les différents éléments pouvant faire l’objet d’un gage de stock à savoir :
- Les matières premières
- Les produits d’une exploitation agricole
- Les produits d’une exploitation industrielle
- Les marchandises (Article 120 AUS)
Pour avoir une définition de la notion de stock, une retour dans le passé s’avère nécessaire notamment à l’article 100 de l’ancien acte uniforme relatif au droit des suretés qui considère le stock comme « les matières premières, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente […] à condition de constituer un ensemble déterminé de chose fongible […]».
Il est à préciser que dans l’ancien acte uniforme le stock faisait l’objet de nantissement et non de gage.
Le gage de stocks étant avant tout soumis au régime général du gage ; il peut être constitué avec ou sans dépossession, contrairement à l’ancien acte uniforme qui prévoyait un nantissement sans dépossession.
Avec le nouvel acte uniforme les parties ont le choix.
*Gage sans dépossession
Formalisme : le gage doit obligatoirement être constaté par écrit et doit comporter :
- La désignation de la dette garantie
- La quantité de biens donnés en gage
- Le nom de l’assureur qui couvre le stock gagé contre les risques de vol
- La désignation de l’établissement domiciliataire du bordereau de gage de stocks (Article 96 & 121 alinéa 2 AUS)
Constitution : Le gage avec dépossession peut donner lieu à l’émission d’un bordereau de gage de stocks par le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat partie (Article 121 alinéa 1 AUS).
A qui le bordereau de gage est-il remis : le bordereau est remis au débiteur après l’inscription du gage au RCCM. Le débiteur doit remettre le bordereau de gage de stocks au créancier par voie d’endossement signé et daté.
Durée de validité du bordereau : cinq ans à compter de sa date d’émission. Cependant il est possible que les parties prévoient une durée plus longue (Article 122 alinéa 4 AUS).
Effet de l’endossement du bordereau : L’endossement confère au porteur du bordereau les droits d’un créancier gagiste (Article 123 AUS).
Facilitations : Contrairement aux dispositions générales sur le gage sans dépossession de choses fongibles qui considère le droit de vendre comme un droit issue d’un accord entre le créancier et le débiteur ; le droit de vente des stocks gagés est un droit reconnu au débiteur par la loi (Article 124 alinéa 1 AUS).
Toutefois, pour que le débiteur puisse user de son droit de vente des stocks gagés, il a l’obligation de ne livrer le bien à l’acquéreur qu’après une consignation du prix auprès de l’établissement domiciliataire (Article 124 alinéa 2 AUS).
*Gage avec dépossession
L’acte uniforme ne développe pas le régime du gage de stock avec dépossession. En l’absence de dispositions particulières inhérentes à cette forme de gage de stocks, nous pensons que seules les dispositions générales du gage avec dépossession seront applicables. De ce fait, le gage de stocks devra être constaté par écrit et doit comporter les mentions générales obligatoires du gage à savoir :
- La désignation de la dette garantie
- La quantité de biens donnés en gage.
Le gage de stocks avec dépossession ne fera donc pas l’objet d’une émission de bordereau de gage de stocks par le greffier.
Le créancier gagiste devra respecter les obligations prévues à l’article 101 AUS et pourra exercer son droit de rétention comme prévue aux article 99 et 100 AUS.
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