La vente commerciale est soumise aux règles de droit commun de la vente à condition que ces dernières ne soient pas contraires aux dispositions de l’acte uniforme en matière de vente.
Champ d’application des règles de la vente
Les types de contrats soumis aux règles de la vente (Article 234 AUDCG) :
-Les contrats de vente de marchandises
-Les contrats de fournitures de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production
Les personnes soumises :
-Les commerçants
-Les personnes physiques ou morales
Territorialité (Article 234 AUDCG):
Les disposition de la vente commerciale s’appliquent à tout contrat de vente commerciale dès lors que
-les contractants ont le siège de leur activité dans un Etat partie au traité l’OHADA (Cependant les parties peuvent par des dispositions conventionnelles se soustraire de l’application des règles sur la vente commerciale en droit OHADA. C’est le cas lorsque les parties décident dans le contrat que les différends résultant de l’exécution du contrat de vente soient réglés suivant la loi d’un Etat ne faisant pas partie de l’OHADA)
-Lorsque les règles de droit international privé conduisent à l’application de la loi d’un Etat de l’OHADA. Dans ce cas précis, les parties contractantes n’ont pas le siège de leur activité dans l’espace OHADA mais décide de soumettre le contrat de vente aux dispositions du droit OHADA.
Exclusion du champ d’application (Article 235 & 236 AUDCG) : sont exclus du champ d’application
-Les Ventes à usage personnel sauf dans le cas où le vendeur n’a pas su avant ou au moment de la conclusion du contrat que les marchandises étaient achetées pour un usage personnel
-Les contrats de fournitures de marchandises dans lesquels l’obligation prépondérante du fournisseur consiste en la fourniture de mains d’œuvre. (À ce niveau, il serait préférable de rédiger d’une part un contrat de fourniture de marchandises et d’autre part un contrat de fourniture de mains d’œuvre).
-Les ventes soumises à un régime particulier tels que (vente aux enchères, vente de valeur mobilières, effets de commerce ou de monnaie, des navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs, électricité etc.)
Formalisme :
L’acte uniforme sur le droit commercial n’impose aucun formalisme particulier. Le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbale. Le contrat de vente commerciale peut donc être prouvé par tout moyen (Article 240 AUDCG).
Formation du contrat de vente (Article 241 AUDCG) :
Le contrat de vente peut se conclure de deux manières
-Par l’acceptation d’une offre
-Par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord
L’offre de contracter (pollicitation) : Manifestation de la volonté par laquelle une personne (le pollicitant) fait connaitre son intention ferme de contracter avec une autre personne (le destinataire) suivant des conditions précises.
-Précise : une offre est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de déterminer ces éléments
-Ferme : une offre est ferme lorsqu’elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation
-L’offre doit être adressée à des personnes déterminées. Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considéré comme une simple invitation à l’offre sauf dans le cas où l’auteur de l’offre a clairement indiqué le contraire.
La prise d’effet de l’offre (Article 242 alinéa 1 AUDCG) : L’offre prend effet à compter du moment où elle parvient à son destinataire.
Révocation de l’offre (Article 242 alinéa 2 & 3 AUDCG) :
Principe : L’offre peut être si la révocation parvient au destinataire avant son acceptation
Limite : Une offre assortit d’un délai d’acceptation ne peut être révoquée si elle indique qu’elle est irrévocable dans le délai imparti ou si le destinataire de l’offre pouvait raisonnablement croire que l’offre était irrévocable et a agi en conséquence.
Acceptation de l’offre (Article 243 AUDCG) :
Principe : L’offre doit être accepté dans le délai imparti par son auteur. En l’absence de délais d’acceptation l’offre doit être accepté dans un délai raisonnable.
Cas d’une offre verbale : Une offre verbale doit être acceptée immédiatement à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.
NB : La vente commerciale est avant tout un contrat donc le silence du destinataire ne vaut pas acceptation.
Le délai d’acceptation (Article 246 AUDCG) : Le délai cours à compter du jour de l’émission de l’offre
Prise d’effet de l’acceptation : L’acceptation prend effet au moment où elle parvient à l’auteur de l’offre. Si les dispositions de l’offre prévoient que le destinataire peut accepter sans notifier son acceptation à l’auteur de l’offre ; l’acceptation prend effet au moment de l’accomplissement de l’acte prévu dans l’offre. Il en va de même en cas de pratiques étables entre les parties ou des usages.
La notion de contre-proposition (Article 245 AUDCG) : Lorsque le destinataire de l’offre accepte en faisant des proposant des modifications substantielles à l’offre, cela vaut rejet de l’offre et constitution d’une contre-proposition.
Cependant lorsqu’au moment de l’acceptation les propositions faites par le destinataire n’altèrent pas substantiellement l’offre, l’acceptation est valable sauf si l’auteur de l’offre exprime sans retard son désaccord sur les propositions du destinataire. S’il ne le fait pas alors le contrat est considéré comme conclu et les termes sont ceux de l’offre et des modifications énoncées par le destinataire.
Révocation de l’acceptation (Article 247 AUDCG) : L’acceptation peut être révoquée à condition qu’elle parvienne à l’auteur de l’offre avant la prise d’effet de l’acceptation
Merci Me pour votre article édifiant.
Comment est réglé un litige qui naît d’un tel contrat ? Quelle est la juridiction compétente ?
Bon courage et bonne suite
Un litige qui naît d’un tel contrat peut être réglé de plusieurs façons. Tous dépend des clauses du contrat.
Les parties peuvent prévoir une clause compromissoire qui permet de soumettre le litige à l’arbitrage. Cependant même en l’absence de clauses le recours à l’arbitrage est toujours possible au moyen d’un compromis
Elles peuvent aussi soumettre le litige à la juridiction étatique compétente.
J’espère avoir répondu à votre question