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LES DECISIONS COLLECTIVES DANS LES SOCIETES COMMERCIALES

On entend par décisions collectives toutes les décisions prise en assemblée général ou par consultation écrite des associés.

Les types de décisions collectives : Deux types de décisions collectives

-Les décisions collectives ordinaires

-Les décisions collectives extraordinaires

Le droit de participation des associés aux décision collectives :

Principe :

Tout associés a le droit de participer aux votes des décisions collectives (Article 125 AUSCGIE)

Exclusion jurisprudentielle :

-Les actions mises sous séquestre : Elles privent leur titulaire de tous droit y afférent (CA, Abidjan, n° 1121 du 08 aout 2003)

Exclusion inhérente à l’intérêt personnel de l’associé :

-Les actionnaires qui ont un intérêt personnel à la validation d’une décision ne peuvent pas prendre part au vote

Cas d’un associé qui ne peut pas participer physiquement au vote en raison d’un empêchement :

Lorsqu’un associé ne peut participer personnellement au vote il peut

*Se faire représenter par un mandataire.

Qui peut être mandataire :

SNC et SCS :

Seul un associé peut être mandataire (Absence de disposition en ce qui concerne la représentation des associés, or l’article 126 alinéa 1 AUSCGIE dispose que « […] A défaut de dispositions contraires prévues par le présent acte uniforme, le mandat ne peut etre donné qu’à un autre associé »)

SARL (Article 334 AUSCGIE) :

Un associé peut se faire représenter par son conjoint sauf si la société ne comporte que les deux époux comme associés.

Si les associés sont plus que deux, il peut se faire représenter par un autre associé.

Un associé ne peut être représenté par un tiers que dans le cas où les statuts de la SARL le prévoit.

SA et SAS :

Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix (Article 538 AUSCGIE pour la SA et extension de l’article 538 aux SAS selon les dispositions de l’article 853-3 AUSCGIE).

*Voter par correspondance si les statuts prévoient ce mode de participation. Si oui, alors l’associé qui vote par correspondance est réputé présent pour le calcul du quorum de majorité. Ces votes sont réceptionnés par la société au moins 24heures avant l’AG (Article 133-1 AUSCGIE).

*Participer par visioconférence si les statuts le prévoient. Si oui, alors l’associé qui vote par visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication qui permettent de l’identifier est réputé présent pour le calcul du quorum de majorité. (Article 133-2 AUSCGIE)

Cas particulier des associés copropriétaire ou de part sociales indivises :

Sauf dispositions contraire prévus dans les statuts, Ils sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord c’est la juridiction compétente qui désigne le mandataire (Article 127 AUSCGIE).

Cas des actions ou parts sociales frappées d’usufruit :

Seul le nu-propriétaire a le droit de vote sauf en ce qui concerne les décisions d’affectation des bénéfices qui sont réservées à l’usufruitier (Article 128 AUSCGIE).

NB : les droits de vote de chaque associé sont proportionnels à sa participation au capital. Toute décision collective qui ne respecte pas cette règle est nulle.

Les notions d’abus de majorité et d’abus de minorité

+ Abus de majorité (Article 130 AUSCGIE) :

Situation dans laquelle les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt au détriment des intérêts des associés minoritaires sans que cela ne puisse être justifié par l’intérêt de la société. Il faut donc deux éléments pour qu’on puisse parler d’abus de majorité :

-La violation de l’intérêt de la société

-La rupture d’égalité entre les associés (cela suppose que les dommages de la décision n’affecte que les associés minoritaire)

Sanction de l’abus de majorité : les associés minoritaires peuvent engager la responsabilité des associés majoritaire pour la réparation du préjudice subit.

+ Abus de minorité ou d’égalité (Article 131 AUSCGIE) : Situation dans laquelle les associés minoritaires ou égalitaires s’opposent sans justifier d’un intérêt légitime, en exerçant leur droit de vote, à ce que des décisions soient prises alors qu’elles sont nécessitées par l’intérêt de la société.

Sanctions : responsabilité des associés minoritaires ou égalitaires

Procès-verbal (PV) :

Il s’agit d’un document qui vient constater la délibération des associés.

Les mentions obligatoires du PV (Article 134 AUSCGIE) :

-Date et lieu de la réunion

-Noms et prénoms des associés présents ;

-Mention des consultations écrites (il est annexé au PV la réponse de chaque associé)

-Mention des votes par correspondance s’il y’en a eu

-Mention des votes à distance et des incident technique survenus s’il y’en a eu

-l’ordre du jour

-Documents et rapports soumis à discussion

-Résumé des débats-Texte des résolutions mises aux voix

-Résultat des votes.

Etablissement des PV : Deux moyens (Article 135 AUSCGIE)

1er moyen : Etablissement sur un registre spéciale tenu au siège de la société. Le registre doit être coté et paraphé par l’autorité judiciaire compétente.

2ème moyen : Etablissement sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité. Ces feuilles mobiles doivent aussi être paraphées et revêtues du sceau de l’autorité judiciaire compétente. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite.

Archivage des PV : les PV sont archivés au siège de la société (Article 136 AUSCGIE).

Ikhlaas ADJITA

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