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Les effets du contrat de vente commerciale

L’exécution du contrat de vente entraîne le transfert de propriété des marchandises vendues à l’acheteur.

Le transfert de propriété se définit comme l’opération par laquelle le vendeur des marchandises transmet l’ensemble des droits dont il dispose sur les marchandises vendues à l’acheteur.

Le transfert de propriété :

Principe : le transfert de propriété s’opère en principe à la livraison des marchandises (Article 275 AUDCG).

Possibilité : la loi laisse la possibilité aux parties de différer l’opération de transfert de propriété au moyen d’une clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de vente au profit du vendeur (Article 276 AUDCG).

La clause de réserve de propriété est une sûreté qui garantit le vendeur contre le risque de non-paiement du prix par l’acheteur. Le vendeur conserve donc la propriété des marchandises jusqu’au complet paiement du prix.

Un second effet fait son apparition au moment du transfert de propriété : Le transfert de risques.

Le transfert de risques suppose le transfert de la charge des pertes ou détérioration des marchandises.

Le transfert de propriété entraîne le transfert de risques à l’acheteur ( Article 277 alinéa 1 AUDCG). Il s’agit donc d’une conséquence du transfert de propriété. Il n’y a donc pas de transfert de risques sans transfert de propriété.

Cas de la remise de marchandises à un transporteur : lorsque le contrat de vente prévoit la remise de marchandises à un transporteur, la remise des marchandises au transporteur réalise la livraison ce qui entraîne par la même occasion le transfert de propriété et le transfert de risques à l’acheteur (Article 278 AUDCG).

Cas de marchandises vendues en cours de transport : lorsque la marchandise est vendue lors de son transport, le transfert de risques s’opère automatiquement à l’acheteur dès la conclusion du contrat de vente ( Article 279 AUDCG). Les risques sont donc transférés à l’acheteur immédiatement et ce dernier supporte les pertes ou détériorations subies par les marchandises sauf dans le cas où le vendeur savait ou aurait dû avoir connaissance de la perte ou de la détérioration des marchandises et n’en a pas informé l’acheteur au moment de la conclusion du contrat. Dans ce dernier cas le vendeur supporte seul la charge de ces risques.

Cas des marchandises non individualisées: Lorsque les marchandises vendues n’ont pas été individualisées le transfert de risques est retardé jusqu’à leur individualisation (Article 280 AUDCG).

Ikhlaas ADJITA

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