Le nantissement de créance est l’affectation d’une créance (créance nantie) présente ou future en garantie d’une ou plusieurs créances (créance garantie) présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables.
Formalisme : Le nantissement de créance doit être constaté par écrit à peine de nullité (Article 127 AUS)
Mention obligatoires :
- Désignation des créances garanties
- Désignation des créances nanties ou si elles sont futures désignation des éléments de nature à permettre leur individualisation.
Etendue du nantissement de créance : Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance à condition que la créance soit divisible. A contrario la fraction d’une créance indivisible ne peut faire l’objet d’un nantissement.
Le nantissement de créance s’étend aux accessoires de la créance nantie à moins que les parties n’en conviennent autrement. Il en résulte donc qu’en cas d’absence de clause portant sur l’étendue du nantissement de créance ; ce dernier s’étend au accessoires de la créance nantie mais lorsque les parties limitent l’étendue du nantissement alors cette clause est de plein effet.
Prise d’effet : le nantissement d’une créance présente ou future prend effet à la date de la conclusion du contrat de nantissement de créance peu importe la date de naissance ; d’échéance ; d’exigibilité de la créance nantie (Article 131 AUS)
Opposabilité du nantissement de créance :
*Opposabilité au tiers : le nantissement de créance devient opposable aux tiers à compter de son inscription au RCCM peu importe la loi applicable à la créance et la loi applicable dans le pays de résidence du débiteur de la créance (Article 131 AUS). Si aucune de ses formalités n’a été accompli alors le nantissement de créance est inopposable au débiteur de la créance nantie. Ce dernier pourra donc effectuer le paiement auprès de son créancier qui devra lui-même reverser le montant au créancier nanti.
*Opposabilité au débiteur de la créance nantie : le nantissement d’une créance ne peut être opposable au débiteur de la créance nantie que si ce dernier est intervenu à l’acte ou si le nantissement de la créance lui a été notifié par écrit (Article 132 AUS)
Effet de la notification ou de l’intervention à l’acte du débiteur de la créance nantie :
Lorsque le débiteur de la créance nantie a reçu notification ou est intervenu à l’acte ; seul le créancier nanti peut recevoir le paiement de cette créance même lorsque le paiement n’est pas poursuivi par ce dernier.
Deux situations
- Le créancier nanti ou son mandataire ou le cessionnaire de la créance poursuit le paiement de la créance : il recevra paiement de la créance
- Le paiement est poursuivi par un tiers qui ne représente pas le créancier : la demande du tiers est irrecevable
L’importance de l’échéance en matière de nantissement de créance :
Elle se révèle dans deux situations.
1ère situation : l’échéance de la créance nantie est antérieure à l’échéance de la créance garantie
Dans ce cas le créancier nanti reçoit le paiement de la créance mais il ne peut en disposer immédiatement. Il devra conserver la somme à titre de garantie sur un compte auprès d’un établissement à les recevoir.
Si le constituant du nantissement exécute son obligation à l’échéance le créancier nanti devra lui restituer les sommes conservées par lui.
Si le constituant n’exécute pas son obligation à l’échéance le créancier nanti ne pourra affecter les sommes conservées au remboursement de sa créance que huit jour après une mise en demeure restée sans effet et ce dans la limite des Sommes impayées (Article 134 AUS).
2ème situation : l’échéance de la créance garantie est antérieure à l’échéance de la créance nantie
Deux possibilités
- Le créancier peut se faire attribuer la créance nantie par la juridiction compétente ou dans les conditions prévues par la convention (contrat)
- Le créancier nanti peut attendre l’échéance de la créance nantie.
Obligation du créancier nanti en cas de paiement d’une somme supérieure à la créance garantie :
Dans ce cas le créancier nanti répond du surplus perçu en qualité de mandataire du constituant. cela suppose donc qu’il devra restituer le surplus au constituant
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