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Le nantissement de compte bancaire en droit OHADA

Nature : le nantissement de compte bancaire est avant tout une forme de nantissement de créance.

Justificatif : Avant tout développement il convient de faire une distinction entre le compte bancaire(le contenant) et les éléments du compte du compte bancaire (le contenu).

Le compte bancaire est un réceptacle destiné à accueillir les créances qui y sont placées d’où son rôle de contenant. Les créances qui y sont placées par la suite créent la consistance du compte d’où l’appellation de “contenu”.

Le nantissement de compte bancaire ne saurait porter uniquement sur le compte bancaire en sa qualité de contenant car le nantissement d’un compte bancaire sans contenu présent ou futur ne serai d’aucun intérêt pour le créancier ; ni uniquement les créances qui y sont placées en leur qualité de contenu car un nantissement uniquement du contenu ne serai pas un nantissement de compte bancaire.Il en résulte donc que le contenant et le contenu ne doivent pas être vu séparément dans le cadre du nantissement de compte bancaire car le nantissement de l’un sans l’autre ne serai plus un nantissement de compte bancaire. Le contenu et contenant doivent être vu comme un ensemble indivisible formant la créance nantie. C’est dans sens que va l’article 136 AUS qui dispose que “ Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance. Les règles qui celui-ci lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente section”.

Objet du nantissement de compte bancaire : Le nantissement de compte bancaire a pour objet le solde créditeur provisoire ou définitif au jour de la réalisation de la sûreté c’est à dire au jour de la mise en œuvre de la sûreté par le créancier nanti (Article 137 alinéa 1 AUS).

Cas particulier d’un débiteur victime d’une procédure collective :

lorsque le débiteur de la créance garantie est victime de l’ouverture d’une procédure collective ouverte à son encontre, le créancier nanti verra ses droits porter sur le solde créditeur du compte au jour de l’ouverture je la procédure collective (Article 137 alinéa 2 AUS).

Effet du nantissement de compte bancaire :

*Effet avant la réalisation de la sûreté : A ce niveau la loi laisse une entière liberté au parties (Article 138 AUS). Par exemple les parties peuvent décider de laisser au constituant de la sûreté (le débiteur de la créance garantie) la liberté de disposer des sommes inscrites ou créer une obligation de maintenir montant minimum déterminé dans le compte etc..

*Effet après la réalisation du nantissement de compte bancaire :

L’article 139 AUS dispose que “Même après réalisation, le nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte n’a pas été clôturé et que la créance garantie n’a pas été intégralement payée “ . Il en résulte qu’en de paiement insuffisant par le débiteur de la créance garantie à l’échéance de celle ci , le nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte bancaire n’a pas été clôturé. A contrario si le débiteur du compte bancaire décide de clôturer son compte alors que la créance n’a pas été intégralement payée le nantissement ne sera d’aucune utilité pour le créancier. Cette situation serait donc préjudiciable pour le créancier. L’on peut remédier à ce problème à travers une clause interdisant la clôture unilatérale du compte nanti ou le report du nantissement sur un autre compte en cas de clôture du compte nanti.

Ikhlaas ADJITA

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